Flashé au radar

C'est la seule moto Grand Tourisme de moyenne cylindrée. Robuste, confortable et accessible, nous l'adorons car elle nous emmène loin et sait se faire oublier.
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tilt_s
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Re: Flashé au radar

Message par tilt_s »

Badre cfr, si ça c'est pas de la répression, moi je suis La reine d'Angleterre. Je sais depuis longtemps, qu'il faut signer sa carte verte, car lors d'un contrôle, un gendarme me l'avait appris, et m'avait aimablement tendu son stylo pour que je la signe, mais c'était le temps où.................................Toi, tu n'as pas eu cette chance, dommage. En revanche, les assureurs pourraient le rappeler dans leur courrier d'accompagnement.


Michel 69 ans
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franky44
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Re: Flashé au radar

Message par franky44 »

Pourtant, c'est marqué "signature", ou alors on ne veut pas lire ou se donner la peine.<br /><br />Un chèque on le signe non? la banque vous dit-elle n'oubliez pas de signer?<br />


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tilt_s
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Re: Flashé au radar

Message par tilt_s »

Je ne vois pas l'utilité de signer une carte verte, il n'y a là dedans aucun engagement, et aucune logique.Ta comparaison avec un chèque ne tient pas debout. Si il faut le faire, d'accord, mais ça n'a aucun caractère évident...............................sauf pour toi, Mr je sais tout.<img src="../../../../../image/emoticone/innocent.gif" height="22" width="18" />


Michel 69 ans
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Claudius_antiquus
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Message par Claudius_antiquus »

franchement, je n'ai jamais eu l'id?e de lire les petits caract?res en bas de la page. Je re?ois ma carte verte, je plie et je mets dans le porte carte au-dessus de celui de l'ann?e pr?c?dente (suis trop feignant pour jeter l'ancienne). Je ne vois pas ? quoi sert ma signature. C'est pour comme les cartes bleues, faut les signer il para?t, comme ?a celui qui te pique ta cb et ton ch?quier a aussi ta signature, sympa et pratique non???
Jean-louis, 63 ans, Yamaha 1300 Venture Royale kaput à 93000 km avec remorque
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fabrice94
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Re: Flashé au radar

Message par fabrice94 »

Je viens de signer ma carte verte. Enfin c'est juste par solidarité avec ceux qui viennent de le faire !<img src="../../../../../image/emoticone/blink.gif" height="20" width="20" />


Fabrice, 61 ans, Deauville 700 noire 22000km, tout confort !
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Message par gabriel700nta91 »

La signature de la carte verte est un vrai pi?ge ? c... je connais d'ailleurs de mes amis qui ont pay? cet oubli. A chaque fois c'?tait dans des op?rations sp?cifique organis?e sur ce th?me par la police. au m?me titre que les contr?les alcool?mies ou la ceinture.
<br>Maintenant quand cela t'arrive tu te mords les doigts d'avoir ouli?.
<br>La version qui m'a ?t? communiqu? justifiant la signature de ce papier, c'est en gage de valid? de la carte verte car le propi?taire se doit de v?rifier si le n° de contrat, d'immatriculation et de validit? son conforme. elle vaut d'acceptation du contrat entre le propi?taire et l'assurance.
Christophe, 66 ans, Ma belle est une Deauville 700 NTA grise ?quip?e de valises.
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moi0moi
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Re: Flashé au radar

Message par moi0moi »


Trouvez ci-joint les éléments de réponse concernant l'obligation de signature de la carte internationale d'assurance automobile dite « carte verte ». <br /> Code de la route : Il n'y a aucun texte précisant que l'attestation d'assurance doit être signée. <br /> Code des assurances : Les différents articles des parties arrêtés et réglementaires ne font aucune référence à la signature par l'assuré. (Voir ci-dessous) <br /> <br />Le document : Si l'on examine un exemplaire de cette attestation, on peut y voir porté les indications suivantes : <br /> - 5) Signature du souscripteur du contrat d'assurance <br /> - Cette carte n'est valable que si elle est signée par le souscripteur du contrat d'assurance <br /> <br />Concernant la vignette à apposer sur le pare brise, il ne figure pas de mention rendant obligatoire la signature du souscripteur. <br /> <br />Conclusion : <br /> A partir du moment où, sur le document lui-même, il est mentionné que l'attestation doit être signée par le souscripteur, je pense que cela devient obligatoire. Maintenant, en cas d'oubli, je pense que l'amende n'est pas justifiée et/ou elle pourrait être contestée. Par contre, en cas de non présentation du document, le PV est assuré. <br /> <br />Nota : Le document doit être également signé par tous les autres conducteurs du véhicule en cas de déplacement au Royaume Uni de Grande Bretagne, d'Irlande du Nord et de Chypre. <br /> <br />Extraits du CODE DES ASSURANCES <br />(Partie Arrêtés) <br /> Paragraphe I : L'attestation d'assurance <br /> Article A211-4 <br /> (Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986) <br /> Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : <br /> - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; <br /> - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; <br /> - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ; <br /> - attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances). <br /> Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. <br /> Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés. <br /> <br />Article A211-5 <br /> (Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986) <br /> La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : <br /> a) Valable du au .... <br /> b) Valable pour (jours ou mois), à compter du .... <br /> <br />Article A211-6 <br /> (Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986) <br /> En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : <br /> 1º Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; <br /> 2º Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ; <br /> 3º Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu. <br /> L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi. <br /> <br />Article A211-7 <br /> (Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986) <br /> L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. <br /> <br />Article A211-8 <br /> (Arrêté du 21 juillet 1976 Journal Officiel du 21 juillet 1976) <br /> (Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986) <br /> L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm. <br /> Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances. <br /> <br />CODE DES ASSURANCES <br />(Partie Réglementaire) <br /> Paragraphe I : L'attestation d'assurance <br /> Article R211-14 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> (Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986) <br /> (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989) <br /> (Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994) <br /> (Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997) <br /> Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. <br /> Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. <br /> A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. <br /> Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. <br /> Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédemment, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. <br /> Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. <br /> Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. <br /> <br />Article R211-15 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. <br /> Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. <br /> Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. <br /> Le document justificatif doit mentionner : <br /> - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; <br /> - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; <br /> - le numéro de la police d'assurance ; <br /> - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. <br /> En outre, il doit préciser : <br /> - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur ; <br /> - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur. <br /> <br />Article R211-16 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986) <br /> La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. <br /> Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. <br /> <br />Article R211-17 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986) <br /> (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 février 1989) <br /> Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. <br /> Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. <br /> Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. <br /> Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : <br /> - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; <br /> - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; <br /> - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; <br /> - la période pendant laquelle elle est valable. <br /> La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. <br /> La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. <br /> La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. <br /> <br />Article R211-18 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> (Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 23 février 1989) <br /> (Décret nº 94-182 du 1 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 3 mars 1994) <br /> (Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 III Journal Officiel du 1er juin 1997) <br /> Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. <br /> Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. <br /> <br />Article R211-19 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18. <br /> <br />Article R211-20 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi. <br /> <br />Article R211-21 <br /> (Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985) <br /> (Décret nº 94-182 du 1 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1994) <br /> Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. <br /> Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23. <br />Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale". <br />

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Re: Flashé au radar

Message par moi0moi »

R?ponse de Normand : peut ?tre, peut ?tre pas.
<br>Mais pour une fois que c'est marqu? sur l'attestation d'assurance, signons la et roulons tranquille, la conscience en paix. L'assurance est un contrat qui nous lie avec une soci?t? et tout contrat doit ?tre sign?. Le petit bout de papier vert est le seul document que nous avons pour prouver que nous sommes bien assur?s. Ce n'est pas le temps que cela prend qui va changer notre vie.
<br>L'essentiel est de ne pas avoir ? l'utiliser ...
Didier, 66 ans, Deauville 700 ABS 12/2006 - Grise
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Schreko13
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Re: Flashé au radar

Message par Schreko13 »

Si vous ne savez pas comment trouver du pogon, Y en a qui savent !!!

premiere photo souvenir:
portion d'autoroute droite comme un I, beau temps, personne... sauf les condés !
130 km/h au régulateur de vitesse ....
11km/h (retenus) de plus: 45 roros.
Bon c'était pour aller voir des copains de moto-gt en Arles.
Je rale... et je me fais traire .:grr:

(voir post suivant)

Image
Roland, 77 ans, xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
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Schreko13
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Re: Flashé au radar

Message par Schreko13 »

Si vous ne savez pas comment trouver du pogon, Y en a qui savent !!!

deuxième photo souvenir: ( ma SDS)
1km/h (retenus) de plus: 90 roros.
Elle rale... et elle va se faire traire :grr:

MAIS, POURQUOI PLUS QUE MOI ?????:-/

(voir post précedent)

Image
Roland, 77 ans, xxxxx....Dov650 --CBF600 -- Dov700 --: CBF 1000 F -- puis???
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